Cahier de Doléances de Caucourt
Article 1 :
"Village de Caucourt :
Plaintes et remontrances des habitants du dit Village de
Caucourt
1°/ Il serait bon qu’il soit décidé
et fait droit sur les doléances qui serait porté
à l’assemblée générale
de la nation avant que les députés puissent
prendre connaissance de la dette de l’Etat et avant
qu’on établisse aucun impôt pour l’acquitter."
Article 2 :
"2°/ Il serait d’un grand bien
dans la province d’Artois d’établir pour
toujours un juge d’arrêt a l’instar des
parlements et d’en donner les et attributions au conseil
d’Artois, par la raison que le peuple de l’Artois
se trouve exposé à supporter des grands frais
pour soutenir des droits, par les chicanes et par les appels
au parlement de Paris, comme aussi de reformer les procédures
inutiles et les abus dans les ordonnances civiles et criminelles."
Article 3 :
"3°/ Il est malheureux pour les cadets
de famille roturière que les aînés emportent
les fiefs dans la coutume d’Artois, sauf le quint
aux cadets, et que dans la coutume de St Pol et autres coutumes
ils emportent tous les anciens manoirs, au lieu qu’étant
frères et sœurs soient habiles à succéder,
il serait beau et consolant d’avoir ces fiefs divisibles
de droit et de les voir partagés également
entre héritiers roturiers sans avoir égard
au droit d’aines accordées par ces coutumes."
Article 4 :
"4°/ On appréhende d’acquérir,
tester ou partager des biens, fiefs ou alleu en Artois à
cause des exactions commises dans la perception du droit
de franes, fief et alleu. En conséquence, il serait
bon d’aboutir ce droit, ou du moins de faire statuer
définitivement quels sont les cas qui peuvent donner
ouverture à ces droits."
Article 5 :
"5°/Il serait bien pour éviter
des abus, d’attribuer la connaissance et la décision
aux juges naturels et domiciliaires de tous citoyens, de
toutes les contestations relatives aux droits domaniaux
imposition et autres, dont la connaissance et la décision
sont attribué aujourd’hui à messieurs
les Intendants."
Article 6 :
"6°/ Il est malheureux pour les cultivateurs
et les peuples de l’Artois d’être chargées
d’impositions de cintièmes et impôts
particuliers sur les consommations, et de voir le clergé
et la noblesse de cette province exempts d’une partie
des dites impositions, alors qu’il serait avantageux
à la nation de statuer pour toujours que les dits
impôts et impositions établies ou à
établir soit repartie et payé également
entre toutes personnes sans aucune distinction."
Article 7 :
"7°/ Comme aussi de faire distraire
les doubles emplois que des particuliers sont obligés
de payer dans les impositions des vingtièmes par
l’abus qui s’est glissé dans la déclaration
d’jieux, à quoi messieurs des Etats n’ont
voulu pourvoir jusqu’à présent quoi
que cet abus leurs soit connu. Comme aussi de faire statuer
que l’imposition des cintièmes demandée
en Artois, au cas qu’ils aient encore lieu soit pereus
surtout des biens dans chaque territoire pour en prévenir
les abus qui si rencontre dans la collecte des forains et
des dîmes qui nous paraît avoir été
modéré par les répartitions dernières."
Article 8 :
"8°/ Il serait à décider
que les Etats Généraux se tiennent tous les
trois ans ou du moins une assemblée nationale pour
connaître des demandes et imposition quelconque."
Article 9 :
"9°/ Il devait avantageux aux peuples
de l’Artois de supprimer les abbés commendataires
ainsi que les pensions excessives accordées sur les
abbayes, à cause du préjudice et tord considérable
que cela cause à la province en prodiguant et en
allant en dépenser le revenus ailleurs comme aussi
d’affranchir ces abbayes de toutes pensions arbitraires
et de fixer sur elles, pour en tenir lieu, une contribution
annuelle et modérée du tiers au quart de tous
leurs revenus pour survenir aux besoins de l’Etat
et soulager le peuple qui est déjà accablé
sous le poids de la misère par le coût élevé
des grains et par la diminution excessive du prix des files
dont s’occupe la plus grande partie du peuple de l’Artois,
et cela depuis le traité de commerces fait avec l’Angleterre,
à quoi il paraît urgent d’y remédier."
Article 10 :
"10°/ Il est évident que le
défrichement des marais fait un tord considérable
à la culture et à l’engrais des terres,
et occasionne une diminution considérable dans les
bestiaux par le défaut d’élevé,
comme aussi la division des marchés d’Abbayes
tombés aux Lots des abbés commendataires qui
ne cherchent que leur profit par des augmentations considérables,
en donnant par epillier une partie d’un marché
ce qui cause la ruine du peuple, à quoi il est aussi
bon de remédier."
Article 11 :
"11°/ Il serait d’un grand
soulagement au peuple de l’Artois et aux cultivateurs
de ne permettre la perception du droit de dîme que
sur les gros fruits tels que blé, seigle, scovion,
orge, pamelle et avoine et d’en exempter tous les
autres fruits : même abolir la dîme de sang
qui fait horreur à la nature."
Article 12 :
"12°/ Comme aussi d’obliger
tous les décimateurs dans la province d’Artois,
aux reconstructions réparations et entretiens de
toutes les églises, chœurs, sacristie, maison
presbytéral et dont les entreprises et innovations
occasionnent très souvent les communautés."
Article 13 :
"13°/ Comme aussi dassuner aux curés
un gros suffisant à prendre sur les dîmes qui
sont augmentées excessivement en Artois pour qu’ils
puissent vivre selon leurs états en les obligeant
à administrer tous les sacrements et faire tous les
enterrements gratis. Il serait encore d’un grand secours
dans les paroisses où il n’y a pas de bien
des pauvres, d’accorder une partie de revenu de l’Eglise
pour former une fabrique ou pauvreté qui servirait
à aider et soulager les pauvres de chaque paroisse."
Article 14 :
"14°/ Il serait du bon ordre que
dans l’assemblée prochaine des Etats Généraux,
après avoir vérifiée et reconnu la
dette de l’Etat, de prendre des moyens pour établir
des impôts proportionnés, avec qui sera dus,
dont la perception serait simple et non sujette aux fraudes,
payables par tous citoyens sans aucune distinction, en proportion
des propriétés tant mobilière qu’immobilière,
pour un temps limité, sans donner atteinte s’il
est possible aux privilèges de cette province."
Article 15 :
"15°/Il est aussi essentiel, pour
le bon ordre, de maintenir la noblesse dans ses rangs et
dignités."
Article 16 :
"16°/ Comme aussi d’accorder
aux habitants des campagnes les mêmes privilèges,
droits et franchises qu’ont et pourraient avoir à
l’avenir les bourgeois des villes de cette province
sans excepter la capitale, sans aucune distinction."
Article 17 :
"17°/D’abolir les octrois et
impositions quelconque que les dites villes établissent,
et qu’elles ont établi jusqu’à
présent qui deviennent font à charge aux habitants
des campagnes."
Article 18 :
"18°/ Et enfin, les dits habitants
de cette paroisse de Caucourt représente qu’il
existe en ce lieu un moulin banal et qu’il existait
devant un four aussi banal dont ils payent une rente annuelle
au seigneur de trois boisseaux d’avoine par ménage
pour rachat du dit four, ce qui est à charges, aux
dits habitants ainsi que les planties que l’on fait
sur non-vicomté ainsi que sur les communes de cette
paroisse, et generallement faire le redressement de tous
tord et abus pour la tranquillité du public et à
la gloire du Royaume."
Ecrit par Chopin, selon les plaintes de Mr B.J. Bachin,
J. Carré, F. Brongniart, N. Duparq, Romain Morel,
Defonte, L. Morel, J.P. Brogniart, J.B. Willin, Dupond
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