Cahier de Doléances de Caucourt

Article 1 :



"Village de Caucourt :
Plaintes et remontrances des habitants du dit Village de Caucourt

1°/ Il serait bon qu’il soit décidé et fait droit sur les doléances qui serait porté à l’assemblée générale de la nation avant que les députés puissent prendre connaissance de la dette de l’Etat et avant qu’on établisse aucun impôt pour l’acquitter."

Article 2 :

"2°/ Il serait d’un grand bien dans la province d’Artois d’établir pour toujours un juge d’arrêt a l’instar des parlements et d’en donner les et attributions au conseil d’Artois, par la raison que le peuple de l’Artois se trouve exposé à supporter des grands frais pour soutenir des droits, par les chicanes et par les appels au parlement de Paris, comme aussi de reformer les procédures inutiles et les abus dans les ordonnances civiles et criminelles."

Article 3 :

"3°/ Il est malheureux pour les cadets de famille roturière que les aînés emportent les fiefs dans la coutume d’Artois, sauf le quint aux cadets, et que dans la coutume de St Pol et autres coutumes ils emportent tous les anciens manoirs, au lieu qu’étant frères et sœurs soient habiles à succéder, il serait beau et consolant d’avoir ces fiefs divisibles de droit et de les voir partagés également entre héritiers roturiers sans avoir égard au droit d’aines accordées par ces coutumes."

Article 4 :

"4°/ On appréhende d’acquérir, tester ou partager des biens, fiefs ou alleu en Artois à cause des exactions commises dans la perception du droit de franes, fief et alleu. En conséquence, il serait bon d’aboutir ce droit, ou du moins de faire statuer définitivement quels sont les cas qui peuvent donner ouverture à ces droits."

Article 5 :

"5°/Il serait bien pour éviter des abus, d’attribuer la connaissance et la décision aux juges naturels et domiciliaires de tous citoyens, de toutes les contestations relatives aux droits domaniaux imposition et autres, dont la connaissance et la décision sont attribué aujourd’hui à messieurs les Intendants."

Article 6 :

"6°/ Il est malheureux pour les cultivateurs et les peuples de l’Artois d’être chargées d’impositions de cintièmes et impôts particuliers sur les consommations, et de voir le clergé et la noblesse de cette province exempts d’une partie des dites impositions, alors qu’il serait avantageux à la nation de statuer pour toujours que les dits impôts et impositions établies ou à établir soit repartie et payé également entre toutes personnes sans aucune distinction."

Article 7 :

"7°/ Comme aussi de faire distraire les doubles emplois que des particuliers sont obligés de payer dans les impositions des vingtièmes par l’abus qui s’est glissé dans la déclaration d’jieux, à quoi messieurs des Etats n’ont voulu pourvoir jusqu’à présent quoi que cet abus leurs soit connu. Comme aussi de faire statuer que l’imposition des cintièmes demandée en Artois, au cas qu’ils aient encore lieu soit pereus surtout des biens dans chaque territoire pour en prévenir les abus qui si rencontre dans la collecte des forains et des dîmes qui nous paraît avoir été modéré par les répartitions dernières."

Article 8 :

"8°/ Il serait à décider que les Etats Généraux se tiennent tous les trois ans ou du moins une assemblée nationale pour connaître des demandes et imposition quelconque."

Article 9 :

"9°/ Il devait avantageux aux peuples de l’Artois de supprimer les abbés commendataires ainsi que les pensions excessives accordées sur les abbayes, à cause du préjudice et tord considérable que cela cause à la province en prodiguant et en allant en dépenser le revenus ailleurs comme aussi d’affranchir ces abbayes de toutes pensions arbitraires et de fixer sur elles, pour en tenir lieu, une contribution annuelle et modérée du tiers au quart de tous leurs revenus pour survenir aux besoins de l’Etat et soulager le peuple qui est déjà accablé sous le poids de la misère par le coût élevé des grains et par la diminution excessive du prix des files dont s’occupe la plus grande partie du peuple de l’Artois, et cela depuis le traité de commerces fait avec l’Angleterre, à quoi il paraît urgent d’y remédier."

Article 10 :

"10°/ Il est évident que le défrichement des marais fait un tord considérable à la culture et à l’engrais des terres, et occasionne une diminution considérable dans les bestiaux par le défaut d’élevé, comme aussi la division des marchés d’Abbayes tombés aux Lots des abbés commendataires qui ne cherchent que leur profit par des augmentations considérables, en donnant par epillier une partie d’un marché ce qui cause la ruine du peuple, à quoi il est aussi bon de remédier."

 

Article 11 :

"11°/ Il serait d’un grand soulagement au peuple de l’Artois et aux cultivateurs de ne permettre la perception du droit de dîme que sur les gros fruits tels que blé, seigle, scovion, orge, pamelle et avoine et d’en exempter tous les autres fruits : même abolir la dîme de sang qui fait horreur à la nature."

Article 12 :

"12°/ Comme aussi d’obliger tous les décimateurs dans la province d’Artois, aux reconstructions réparations et entretiens de toutes les églises, chœurs, sacristie, maison presbytéral et dont les entreprises et innovations occasionnent très souvent les communautés."

Article 13 :

"13°/ Comme aussi dassuner aux curés un gros suffisant à prendre sur les dîmes qui sont augmentées excessivement en Artois pour qu’ils puissent vivre selon leurs états en les obligeant à administrer tous les sacrements et faire tous les enterrements gratis. Il serait encore d’un grand secours dans les paroisses où il n’y a pas de bien des pauvres, d’accorder une partie de revenu de l’Eglise pour former une fabrique ou pauvreté qui servirait à aider et soulager les pauvres de chaque paroisse."

Article 14 :

"14°/ Il serait du bon ordre que dans l’assemblée prochaine des Etats Généraux, après avoir vérifiée et reconnu la dette de l’Etat, de prendre des moyens pour établir des impôts proportionnés, avec qui sera dus, dont la perception serait simple et non sujette aux fraudes, payables par tous citoyens sans aucune distinction, en proportion des propriétés tant mobilière qu’immobilière, pour un temps limité, sans donner atteinte s’il est possible aux privilèges de cette province."

Article 15 :

"15°/Il est aussi essentiel, pour le bon ordre, de maintenir la noblesse dans ses rangs et dignités."

Article 16 :

"16°/ Comme aussi d’accorder aux habitants des campagnes les mêmes privilèges, droits et franchises qu’ont et pourraient avoir à l’avenir les bourgeois des villes de cette province sans excepter la capitale, sans aucune distinction."

Article 17 :

"17°/D’abolir les octrois et impositions quelconque que les dites villes établissent, et qu’elles ont établi jusqu’à présent qui deviennent font à charge aux habitants des campagnes."

Article 18 :

"18°/ Et enfin, les dits habitants de cette paroisse de Caucourt représente qu’il existe en ce lieu un moulin banal et qu’il existait devant un four aussi banal dont ils payent une rente annuelle au seigneur de trois boisseaux d’avoine par ménage pour rachat du dit four, ce qui est à charges, aux dits habitants ainsi que les planties que l’on fait sur non-vicomté ainsi que sur les communes de cette paroisse, et generallement faire le redressement de tous tord et abus pour la tranquillité du public et à la gloire du Royaume."

Ecrit par Chopin, selon les plaintes de Mr B.J. Bachin, J. Carré, F. Brongniart, N. Duparq, Romain Morel, Defonte, L. Morel, J.P. Brogniart, J.B. Willin, Dupond

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